Le livre III, titre 5 du Code du bien-être au travail s'applique à partir de 50 litres de liquides extrêmement et facilement inflammables, 500 litres de liquides inflammables ou 3 000 litres de liquides combustibles (art. III.5-1). Le stockage désigne une quantité qui dépasse l'usage journalier (art. III.5-2). Les liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables et inflammables en récipients amovibles se stockent alors dans un dépôt ou dans une armoire de sécurité, que le Code appelle « caisson de sécurité » (art. III.5-6).
Un exemple : un garage avec deux jerrycans d'essence de 20 litres et un bidon d'acétone de 10 litres stocke 50 litres de liquides extrêmement et facilement inflammables. À partir de cette quantité, le titre 5 s'applique.
Le Règlement général pour la protection du travail demande en outre de limiter au strict minimum les liquides et gaz inflammables ou toxiques dans les ateliers, dans des récipients incassables à fermeture hermétique ; dans les laboratoires, le verre est admis jusqu'à 3 litres (RGPT, art. 52.8.4). Le livre VI du Code demande aussi de limiter la quantité d'agents chimiques sur le lieu de travail et de stocker séparément les produits incompatibles (art. VI.1-12 et VI.1-20).
Selon le Code, l'armoire de sécurité est faite de matériaux incombustibles. Elle doit :
- avoir une cuvette de rétention qui contient au moins le plus grand récipient et au moins le quart de l'ensemble des récipients (art. III.5-7 et annexe III.5-1) ;
- avoir des portes qui se ferment d'elles-mêmes en cas d'incendie (art. III.5-7) ;
- être suffisamment ventilée (art. III.5-11).
Les récipients restent fermés et protégés du soleil et des sources de chaleur (art. III.5-12). L'interdiction de fumer et de faire du feu est signalée par un pictogramme (art. III.5-47), les personnes non autorisées n'y ont pas accès (art. III.5-64) et d'autres substances n'y sont admises que si elles n'augmentent pas le risque et ne réagissent pas dangereusement avec les liquides (annexe III.5-1, point 3). Tout travail avec du feu dans le dépôt exige une autorisation écrite préalable de l'employeur (art. III.5-48), et lors de la manipulation des liquides, on évite les épanchements sur le sol (art. III.5-57) ; gardez pour cela du matériel absorbant à portée de main.
Si vous optez pour un local de stockage séparé, des règles de construction s'ajoutent. À partir de 50 litres de liquide dont le point d'éclair ne dépasse pas 21 °C, de 500 litres entre 21 et 50 °C ou de 300 litres de gaz combustible, le RGPT demande des parois et des portes à fermeture automatique résistant au feu pendant au moins une demi-heure (art. 52.2 et 52.3).